E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
721. Tout employé transféré à l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 719 et 720 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de sélection pour la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Autorité, il était fonctionnaire permanent au sein de l’inspecteur général des institutions financières ou au sein de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
2002, c. 45, a. 721; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 25, a. 34; 2021, c. 11, a. 35 et 49.
721. Tout employé transféré à l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 719 et 720 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un processus de qualification visant exclusivement la promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Autorité, il était fonctionnaire permanent au sein de l’inspecteur général des institutions financières ou au sein de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel processus de qualification visant exclusivement la promotion.
2002, c. 45, a. 721; 2004, c. 37, a. 90; 2013, c. 25, a. 34.
721. Tout employé transféré à l’Autorité des marchés financiers en vertu des articles 719 et 720 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Autorité, il était fonctionnaire permanent au sein de l’inspecteur général des institutions financières ou au sein de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
2002, c. 45, a. 721; 2004, c. 37, a. 90.
721. Tout employé transféré à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier en vertu des articles 719 et 720 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Agence, il était fonctionnaire permanent au sein de l’inspecteur général des institutions financières ou au sein de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
2002, c. 45, a. 721.